8. Aux fins de l’article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d’une victime qui, au moment de l’accident, n’exerce aucun emploi ou exerce un emploi occasionnel ou à temps partiel qui ne correspond pas à l’emploi que lui a déterminé la Société mais qui a exercé au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident au moins un emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Société, est le revenu brut, calculé selon les articles 3 ou 4, que tirait la victime de son dernier emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Société, reporté sur une base annuelle, indexé selon la méthode indiquée à l’annexe 2 et réajusté selon le facteur d’ajustement prévu à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 8.